Articles

Article R221-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Le Centre national de la propriété forestière peut faire partie de coopératives forestières, sociétés, associations, comités ou groupements ayant un objet entrant dans son champ de compétences, ou y être représenté, sous réserve du droit du commissaire du Gouvernement de s'y opposer dans le délai prévu à l'article R. 221-79.