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Article D221-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article D221-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

La circonscription de chaque centre régional est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 221-10 et figure au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent code. Le conseil d'administration donne son avis au ministre chargé des forêts, après avoir consulté les conseils des centres concernés.