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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2010 fixant les modalités du recrutement au titre des emplois réservés des gardiens de la paix de la police nationale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2010 fixant les modalités du recrutement au titre des emplois réservés des gardiens de la paix de la police nationale)


Seuls seront incorporés en tant qu'élèves gardiens de la paix les candidats inscrits sur la liste établie par la commission nationale de sélection, déclarés physiquement aptes et agréés par le ministre de l'intérieur.
Le ministre de l'intérieur informe le ministre de la défense de leur nomination. Celui-ci les radie de toutes les listes d'aptitude où ils figuraient.
Le candidat est réputé avoir renoncé au recrutement dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale à défaut de réponse à toute convocation dans le délai imparti par l'administration d'accueil.