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Article L3251-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3251-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le transfert sanitaire est réalisé aux frais de l'administration au moyen soit d'un navire de la marine nationale, soit d'un navire ou d'un aéronef affrété par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy. Celui-ci prend toutes mesures nécessaires à la sécurité de la personne atteinte de troubles mentaux, des autres personnes et des biens pendant ce transfert.