Les membres titulaires ou suppléants du Conseil national des universités se trouvant dans une des situations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 12 du présent arrêté ne peuvent pas siéger pour l'examen des mesures individuelles relatives aux recrutements mentionnés aux articles 46 (3°) et 49-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé, lors de l'examen de la situation de l'enseignant-chercheur concerné.
Les membres du Conseil national des universités ne peuvent ni participer à la rédaction de rapports ni aux discussions concernant la candidature d'un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions dans le même établissement que celui dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans.