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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 2010 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 2010 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités)


Les délibérations des sections et des groupes du Conseil national des universités concernant les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement, à la carrière et à l'évaluation des personnels sont émises dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant les personnels concernés. Toutefois, en l'absence de dispositions particulières fixées par ces statuts, les délibérations relatives à chaque candidature sont soumises aux conditions suivantes.
Les bulletins portant la mention « refus de choix », n'étant pas des suffrages exprimés, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.
A l'issue d'un débat organisé par le président, il est procédé à un vote portant globalement sur la proposition de la section ou du groupe, telle qu'elle se dégage de ce débat.
Ce vote a lieu à bulletins secrets, par « oui » ou par « non », sur la proposition. Les bulletins blancs ou nuls sont considérés comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée si une majorité de bulletins « oui » est constatée.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération qui a lieu au cours de la même réunion.
Si, à la suite de cette délibération, un partage égal des voix est à nouveau constaté, le président de la formation du Conseil national des universités a voix prépondérante.
Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas admis.