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Article (suite) AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques)

Article (suite) AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques)

SUBSTANCE ACTIVE

EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE

DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché

Flupyrsulfuron-méthyle.

1. Identité :

Nom commun : DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle).

Dénomination de l'UICPA : sel monosodique de 2-(4,6-diméthoxypiridin-2-ylcarbamoyl-sulfamoyl)-6-trifluométhylnicotinate.

Sans objet

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active telle que manufacturée doit avoir une pureté minimale de 903 g/kg ;

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées ;

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes, les Etats membres accordent une attention particulière à la protection des nappes phréatiques.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2011.

Acibenzolar-S-méthyl.

1. Identité :

Nom commun : acibenzoIar-S-méthyl.

Dénomination de l'UICPA : benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioate de S-méthyle.

Sans objet.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'activateur végétal peuvent être autorisées.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2011.

Cyclanilide.

1. Identité :

Nom commun : cyclanilide.

Dénomination de l'UICPA : non disponible.

Sans objet.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

2.3. La teneur maximale de l'impureté 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) dans la substance active fabriquée doit être de 1 g/kg.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2011.

Phosphate ferrique.

1. Identité :

Nom commun : phosphate ferrique.

Dénomination de l'UICPA : phosphate ferrique.

Sans objet.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 990 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2011.

Pymétrozine.

1. Identité :

Nom commun : pymétrozyne.

Dénomination de l'UICPA : (E)-6-méthyl-4-[(pyridine-3-ylméthylène) amino]-4,5-dihydro-2H-[1,2,4]-triazine-3-one.

Sans objet.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2011.

Pyraflufen-éthyl.

1. Identité :

Nom commun : pyraflufen-éthyl.

Dénomination de l'UICPA : éthyl 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluorométhoxy-1-méthylpyrazol-3-yl)-4-fluorophénoxyacétate.

Sans objet.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 956 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et plantes aquatiques et appliquer, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2011.

Glyphosate.

Identité :

Nom commun : glyphosate.

Dénomination de l'UICPA : N-(phosponométhyl)glycine.

Pour les produits contenant uniquement la substance active glyphosate, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er juillet 2006.

Toutefois, pour les produits contenant du glyphosate et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les quatre ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le glyphosate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier en ce qui concerne les utilisations non agricoles.

Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2012.

Thifensulfuron-méthyle.

Identité :

Nom commun : thifensulfuron-méthyle.

Dénomination de l'UICPA : 3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-thiophene-2-carboxylate de méthyle.

Pour les produits contenant uniquement la substance active thifensulfuron-méthyle, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er juillet 2006.

Toutefois, pour les produits contenant du thifensulfuron-méthyle et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les quatres ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thifensulfuron-méthyle, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables ;

- aux effets sur les plantes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2012.

2,4-D.

1. Identité :

Nom commun : 2,4-D.

Dénomination de l'UICPA : acide 2,4 dichlorophénoxyacétique.

Sans objet.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'eglyphosate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 2 octobre 2001. Dans cette évaluation générale, les Etats membres :

- veillent à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du fait de leurs conditions pédoclimatiques ;

- accordent une attention particulière à l'absorption par la peau ;

- tiennent particulièrement compte de la protection des arthropodes non ciblés et veillent à ce que les décisions d'autorisation de mise sur le marché comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2012.

Isoproturon.

1. Identité :

Nom commun : isoproturon.

Dénomination de l'UICPA : 3-(4-isopropylphényl)-1,1-diméthylurée.

En ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe III de cette directive, le délai pour la modification ou le retrait des autorisations existantes est fixé au 1er janvier 2007 pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'isoproturon comme seule substance active.

Pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'isoproturon ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la période fixée pour la modification ou le retrait des autorisations expire quatre ans après l'entrée en vigueur de la directive ayant modifié l'annexe I de la directive 91/414/CEE afin d'y inscrire la dernière de ces substances.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'isoproturon, et notamment de ses annexes I et Il, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 7décembre 2001.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres :

- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions où le sol est fragile et/ou les conditions climatiques sont difficiles, ou lorsqu'elle est utilisée à des doses supérieures à celles décrites dans le rapport d'examen et qu'il faut appliquer des mesures visant à atténuer les risques ;

- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques ;

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2012.

Sulfosulfuron.

1. Identité :

Nom commun: sulfosulfuron.

Dénomination de l'UICPA : 1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-[(2-éthanesulfonyl-imidazol1,2-alpyridine) sulfonyl]urée.

Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant du sulfosulfuron doivent démontrer que la substance active satisfait aux conditions de l'inscription à l'annexe du présent arrêté, avant le 31 décembre 2002.

Les autorisations de mise sur le marché délivrées aux produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du sulfosulfuron seront révisées en conformité aux exigences du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de ses textes d'application, avant le 31 décembre 2003.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 980 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Les conclusions du rapport de réexamen du sulfosulfuron, et plus particulièrement les appendices I et II, adoptés le 26 février 2002 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la sécurité animale, doivent être prises en compte. Une attention particulière sera portée :

- à la protection des algues et des plantes aquatiques; des mesures adaptées seront mises en œuvre ;

- à la protection des eaux souterraines, lorsque les préparations à base de cette substance active sont appliquées dans des régions aux conditions de sol et/ou de climat vulnérables.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2011.

Prosulfuron.

1. Identité :

Nom commun : prosulfuron.

Dénomination de l'UICPA :

1-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)-phénylsulfonyl]-urée.

Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfuron doivent démontrer que la substance active satisfait aux conditions de l'inscription à l'annexe du présent arrêté, avant le 31 décembre 2002.

Les autorisations de mise sur le marché délivrées aux produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du prosulfuron seront révisées en conformité aux exigences du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de ses textes d'application, avant le 31 décembre 2003.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Les conclusions du rapport de réexamen du prosulfuron, et plus particulièrement les appendices I et Il, adoptés le 26 février 2002 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la sécurité animale, doivent être prises en compte. Une attention particulière sera portée :

- au risque pour les plantes aquatiques, si la préparation contenant la substance active est appliquée à proximité d'eaux de surface. Des mesures appropriées de gestion du risque seront mises en œuvre ;

- à la protection des eaux souterraines, lorsque les préparations à base de cette substance active sont appliquées dans des régions aux conditions de sol et/ou de climat vulnérables.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2011.

Iprovalicarbe.

1. Identité :

Nom commun : iprovalicarbe.

Dénomination de l'UICPA : {2-méthyl-1-[1-(4-méthylphényl)éthylcarbonyl]propyl}- carbamic acid isopropylester.

Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant de l'iprovalicarbe doivent démontrer que la substance active satisfait aux conditions de l'inscription à l'annexe du présent arrêté, avant le 31 décembre 2002.

Les autorisations de mise sur le marché délivrées aux produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de l'iprovalicarbe seront révisées en conformité aux exigences du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de ses textes d'application, avant le 31 décembre 2003.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 950 g/kg (spécification provisoire).

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Les conclusions du rapport de réexamen de l'iprovalicarbe, et plus particulièrement les appendices I et II, adoptés le 26 février 2002 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la sécurité animale, doivent être prises en compte. Une attention particulière sera portée :

- à la protection de l'opérateur.

Par ailleurs, la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée au moyen de données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique.

3. Date d'expiration de l'inscription: 30 juin 2011.

Ethofumésate.

1. Identité :

Nom commun : éthofumésate.

Dénomination de l'UICPA : (±)-2-éthoxy-2,3-dihydro-3,3-diméthylbenzofuran-5-ylméthanesulfonate.

Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant de l'éthofumésate doivent démontrer que la substance active satisfait aux conditions de l'inscription à l'annexe du présent arrêté, avant le 1er septembre 2003.

Les autorisations de mise sur le marché délivrées aux produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de l'éthofumésate seront révisées en conformité aux exigences du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de ses textes d'application, avant le 28 février 2007.

Les autorisations de mise sur le marché délivrées aux produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de l'éthofumésate et association avec d'autres substances actives seront révisées en conformité aux exigences du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de ses textes d'application, au plus tard quatre ans après l'inscription à l'annexe du présent arrêté de la dernière des substances actives concernées.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Les conclusions du rapport de réexamen de l'éthofumésate, et plus particulièrement les appendices I et II, adoptés le 26 février 2002 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la sécurité animale, doivent être prises en compte. Une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines, lorsque les préparations à base de cette substance active sont appliquées dans des régions aux conditions de sol et/ou de climat vulnérables, ou bien à un nombre d'applications supérieur à celui décrit dans le rapport de réexamen. Des mesures appropriées de gestion du risque doivent alors être mises en œuvre.

3. Date d'expiration de l'inscription: 28 février 2013.

Cinidon-éthyl.

1. Identité :

Nom commun : cinidon-éthyl.

Dénomination selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) : (z)-éthyl 2-chloro-3-[2-chloro-5-(cyclo-hex-1-ène-1,2-dicarboximido) phényl]acrylate.

1er avril 2003.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 940 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cinidon-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2001.

Une attention particulière sera portée :

- au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol (par exemple sols à pH neutre ou élevé) et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des organismes aquatiques.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2012.

Cyhalofop-butyl.

1. Identité :

Nom commun : cyhalofop-butyl.

Dénomination selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) : Butyl-(R)-2-[4(4-cyano-2-fluoro-phénoxy)phénoxy]propionate.

1er avril 2003.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyhalofop-butyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2001.

Une attention particulière sera portée :

- à l'incidence possible des pulvérisations aériennes sur les organismes non ciblés, et notamment les espèces aquatiques ;

- à l'impact potentiel des épandages sur les organismes aquatiques vivant dans les rizières.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2012.

Famoxadone.

1. Identité :

Nom commun : famoxadone.

Dénomination selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) : 3-anilino-5-méthyl-5-(4-phénoxyphényl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione.

1er avril 2003.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le famoxadone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2001.

Une attention particulière sera portée :

- aux risques chroniques ou potentiels de la substance mère ou des métabolites sur les vers de terre ;

- à la protection des organismes aquatiques et des opérateurs.

3. Date d'expiration de l'inscription: 30 septembre 2012.

Florasulam.

1. Identité :

Nom commun : florasulam.

Dénomination selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) : 2',6',8-trifluoro-5-méthoxy-[1,2,4]-triazolo(1,5-c)pyrimidine-2-sulfonanilide.

1er avril 2003.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le florasulam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2001.

Une attention particulière sera portée au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2012.

Métalaxyl-M.

1. Identité :

Nom commun : méfénoxam.

Dénomination selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) : méthyl(R)-2-{[(2,6-diméthylphényl)-méthoxyacétyl]amino}propionate.

1er avril 2003.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 910 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métalaxyl-M, et notamment de ses annexes I et ll, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2001.

Une attention particulière sera portée au risque de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2012.

Picolinafène.

1. Identité :

Nom commun: picolinafène.

Dénomination selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) : 4'-fluoro-6-[α,α,α-trifluoro-m-tolyl)oxy]-picolinanilide.

1er avril 2003.

2. Conditions particulières à remplir:

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le picolinafène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2001.

Une attention particulière sera portée à la protection des organismes aquatiques.

3. Date d'expiration de l'inscription: 30 septembre 2012.

Flumioxazine.

1. Identité :

Nom commun : flumioxazine.

Dénomination de l'UICPA : N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxamine-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximide.

30 juin 2004

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicides peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la flumioxazine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 juin 2002. Une attention particulière sera portée à la protection des plantes aquatiques et des algues.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2012.

Deltaméthrine.

1. Identité :

Nom commun: deltaméthrine.

Dénomination de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) : (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromo-vinyl) - 2,2-dimethylcyclopropancarboxylate.

En ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe III de cette directive, le délai pour la modification ou le retrait des autorisations existantes est fixé au 31 octobre 2007 pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la deltaméthrine comme seule substance active.

Pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la deltaméthrine ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la période fixée pour la modification ou le retrait des autorisations expire quatre ans après l'entrée en vigueur de la directive ayant modifié l'annexe l de la directive 91/141/CEE afin d'y inscrire la dernière de ces substances.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 980 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le deltaméthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale la 18 octobre 2002.

Une attention particulière sera portée :

- à la sécurité des opérateurs (adoption d'équipements de protection appropriés) ;

- aux cas d'exposition aiguë pour les consommateurs dans la perspective d'une révision future des limites maximales de résidus ;

- à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés (adoption de mesures visant à atténuer ces risques).

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2013.