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Article D4393-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4393-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier ;

2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.