Article R4364-11-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4364-11-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.