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Article R4364-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4364-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la réception d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice en application du 2° de l'article D. 4364-10-1 vaut rejet de la demande.