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Article D4352-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4352-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.