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Article D4352-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4352-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4352-2 vaut décision de rejet.