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Article R4352-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4352-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des techniciens de laboratoire médical dont la déclaration est prévue à l'article L. 4352-7. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4352-11 qu'il désigne par arrêté.