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Article R4351-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4351-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

4° Les informations à fournir dans les états statistiques.