Article R4331-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4331-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4331-12-2 ou par tout autre moyen.