Article R4112-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4112-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le prestataire de services informe préalablement l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation de services par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4112-9-2 ou par tout autre moyen.