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Article R1132-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1132-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La commission mentionnée à l'article R. 1132-4-1 examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. Les diplômes de référence sont ceux figurant sur la liste des titres de formation mentionnée à l'article L. 1132-2.