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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des professions d'aide-soignant, auxiliaire de puériculture et ambulancier)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des professions d'aide-soignant, auxiliaire de puériculture et ambulancier)


Pour l'application des articles L. 4391-2, L. 4392-2 et L. 4393-3 du code de la santé publique, les commissions d'autorisation d'exercice se prononcent après examen du dossier constitué par les candidats.