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Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « plongeon » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « plongeon » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de sa formation continue ;
― être capable de réaliser un test de sécurité n° 1 consistant à sortir une victime de l'eau ;
― être capable de réaliser un test de sécurité n° 2 comprenant la remontée d'un mannequin immergé à une profondeur située entre 3 mètres et 5 mètres ;
― être capable de justifier d'un niveau technique permettant l'accès à la compétition en « plongeon » ;
― être capable de justifier d'une pratique de « plongeon » ;
― être capable de réaliser six plongeons effectués selon les règles de la Fédération internationale de natation ;
― être capable de justifier d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle, en « plongeon » de cinq cents heures, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport, sur une durée de trois ans minimum au cours des cinq années qui précèdent l'entrée en formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables techniques au moyen :
― d'une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de sa formation continue ;
― d'un test de sécurité n° 1, réalisé sur une distance de 50 mètres (le port des lunettes de natation, du pince-nez et l'utilisation de l'échelle ne sont pas autorisés) composé de :
― un départ libre du bord du bassin,
― un parcours en nage libre de 25 mètres,
― une plongée dite « en canard » et recherche d'un mannequin règlementaire immergé à 25 mètres du point de départ, à une profondeur située entre 1,80 mètre et 3 mètres ;
― une remontée du mannequin jusqu'à la surface ;
― un remorquage d'une personne, sur une distance de 25 mètres jusqu'au bord du bassin ;
― la sortie de l'eau de la victime ;
― la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique de la natation ;
― d'un test de sécurité n° 2 comprenant la remontée d'un mannequin réglementaire immergé à une profondeur située entre 3 mètres et 5 mètres (le port des lunettes de natation et du pince-nez n'est pas autorisé). La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique de la natation ;
― de la réalisation de cinq exercices effectués au tremplin de 1 mètre, d'un niveau technique correspondant aux compétences visées dans le pass'compétition « plongeon » délivré par la Fédération française de natation. La réussite à ce test, organisé par la Fédération française de natation, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation ;
― d'une attestation justifiant d'une pratique en compétition officielle en plongeon, délivrée par le directeur technique national de la natation ;
― d'une démonstration de 4 plongeons effectués à 1 mètre et de 2 plongeons effectués à 3 mètres selon les règles de la Fédération internationale de natation :
― à 1 mètre :
101 C : « plongeon ordinaire avant groupé » ;
201 C : « plongeon ordinaire arrière groupé » ;
301 C : « plongeon ordinaire renversé groupé » ;
401 C : « plongeon ordinaire retourné groupé » ;
― à 3 mètres :
103 C : « saut périlleux et demi avant groupé » ;
403 C : « saut périlleux et demi retourné groupé » ;
La réussite à ce test, organisé par la Fédération française de natation, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation ;
― d'une attestation justifiant d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle, en « plongeon » de cinq cents heures, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport, d'une durée de trois ans minimum au cours des cinq années précédant l'entrée en formation. L'attestation est délivrée soit par le directeur technique national de la natation pour les structures affiliées à la Fédération française de natation, soit par le directeur technique national ou, à défaut, par le président d'une des fédérations membres du Conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation pour les structures qui leur sont affiliées.