En application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, si des mesures de compensation sont jugées nécessaires, le préfet de région compétent pour délivrer l'autorisation d'exercice indique à l'intéressé que celui-ci doit lui faire connaître, dans un délai de deux mois, son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation.