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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France de la profession d'infirmier par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France de la profession d'infirmier par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


En application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, si des mesures de compensation sont jugées nécessaires, le préfet de région compétent pour délivrer l'autorisation d'exercice indique à l'intéressé que celui-ci doit lui faire connaître, dans un délai de deux mois, son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation.