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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France de la profession d'infirmier par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France de la profession d'infirmier par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet de région autorise l'intéressé à exercer la profession. En cas d'échec, il refuse l'autorisation d'exercice.
Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée à l'article L. 4311-4 du code de la santé publique.