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Article L4441-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4441-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil de l'ordre, à l'exception de celles d'assesseurs dans les sections d'assurances sociales des chambres disciplinaires.