Article L4441-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L4441-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Pour son application à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, l'article L. 4152-1 est ainsi complété :
" Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions. "