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Article L6417-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6417-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application du présent chapitre, le premier alinéa de l'article L. 6161-1 est ainsi rédigé :

" Dans les établissements privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu. "