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Article L6416-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6416-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les ressources des établissements publics de santé sont constituées par :


1° Une dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;


2° Le produit des facturations mentionnées à l'article L. 6416-5 ;


3° Les autres produits.