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Article L1426-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1426-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sauf disposition contraire, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et le représentant de l'Etat à Saint-Martin exercent les attributions dévolues par le présent code au représentant de l'Etat dans le département ou la région.