Article L1426-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1426-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Sauf disposition contraire, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et le représentant de l'Etat à Saint-Martin exercent les attributions dévolues par le présent code au représentant de l'Etat dans le département ou la région.