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Article L531-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L531-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


La caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil territorial et par convention, être chargée de tout ou partie de l'aide sociale.

La caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 % du montant des cotisations encaissées annuellement.