Article L1441-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1441-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles relatives à la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie et à la commission de coordination des politiques publiques de santé qui le sont par décret.