Articles

Article R751-148 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-148 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède, s'il y a lieu, à la liquidation des prestations et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42.