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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.
II. ― Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce cadre d'emplois en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :

SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE
du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

12e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans


12e échelon
11e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée de deux ans.

11e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans


11e échelon
10e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an.

10e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans


10e échelon
9e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an.

9e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans


9e échelon
8e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an.

8e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans


8e échelon
7e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an.

7e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans


7e échelon
6e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an.

6e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans


6e échelon
5e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an.

5e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans


5e échelon
4e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise.

4e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an


4e échelon
3e échelon


Sans ancienneté.
Ancienneté acquise majorée d'un an.

3e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an


3e échelon
2e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an.
Ancienneté acquise majorée d'un an.

2e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an


2e échelon
1er échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an.
Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.