Articles

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

I. ― Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

12e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans


12e échelon
11e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée de deux ans.

11e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans


11e échelon
10e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an.

10e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans


10e échelon
9e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an.

9e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans


9e échelon
8e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an.

8e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans


8e échelon
7e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an.

7e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans


7e échelon
6e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an.

6e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans


6e échelon
5e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an.

5e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans


5e échelon
4e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise.

4e échelon :
― à partir d'un an


4e échelon


Sans ancienneté.


II. ― Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

11e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

10e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

5e échelon :
― à partir de deux ans


1er échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans.