Les travaux ouvrant droit en faveur de certains personnels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines au paiement de l'indemnité de 1re catégorie prévue par le décret du 23 juillet 1967 susvisé sont les suivants :
― manipulation de produits chimiques toxiques ou dangereux, notamment de produits cancérogènes ou mutagènes ;
― manipulation de radioéléments, de produits gazeux sous pression ;
― travaux en environnement confiné, sous atmosphère filtrée ou présentant des risques particuliers, d'explosion ou d'électrocution notamment ;
― port de charges lourdes dont le poids excède la moitié du seuil à partir duquel s'applique l'article R. 4541-9 du code du travail ;
― travaux effectués à une hauteur supérieure à 6 mètres ou nécessitant l'utilisation d'échafaudages ou de dispositifs suspendus ;
― travaux réalisés en environnement bruyant (supérieur ou égal à 85 dB) ;
― travaux réalisés en milieu thermique élevé et comportant des risques de brûlure ;
― conduite d'engins automoteurs ;
― prélèvements sur des installations classées pour la protection de l'environnement définies par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Cette indemnité est servie à raison d'un taux de base par demi-journée de travail effectif.