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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2009 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2009 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV)

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air), conformément aux décisions du jury, arrête :


― la liste principale des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;


― la liste complémentaire correspondante.


Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.


Sont inscrits sur la liste complémentaire les candidats admis en liste principale dans un autre corps que celui choisi en premier. Sur cette liste apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.


Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 18.


Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.