Articles

Article R133-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R133-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. - Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :


1° Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :


a) L'agriculture ;


b) L'équipement ;


c) L'intérieur ;


d) La culture ;


e) La mer ;


2° Le directeur général de l'Office national des forêts ;


3° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;


4° Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;


5° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;


6° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;


7° Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;


8° Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;


9° Le président de la Société nationale de protection de la nature ;


10° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;


11° Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;


12° Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ;


13° Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;


14° Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;


15° Le président du Centre national de la propriété forestière ;


16° Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.


II. - Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.