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Article R133-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R133-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'association est administrée par un bureau qui comprend :


a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ;


b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture après avis du Centre national de la propriété forestière, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ;


c) Un conseiller général.


Dans le cas d'un aménagement foncier agricole et forestier intercommunal, le préfet fixe le nombre des propriétaires qui seront désignés au titre de chaque commune. Dans la même hypothèse ainsi que dans le cas mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-4, le maire de chaque commune concernée ou un conseiller municipal désigné par lui fait partie du bureau.