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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'accompagnement du numérique)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'accompagnement du numérique)

Le fonds prend en charge le coût minimal des opérations indispensables à la continuité de la réception des services de télévision mentionnés à l'article 1er.

Ce coût comprend :

1° Les dépenses nécessaires à la continuité de la réception des services de télévision sur un récepteur par foyer au plus et résultant :

a) Soit de la fourniture, et en tant que de besoin, de l'installation d'un adaptateur permettant de recevoir les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ainsi que l'adaptation de l'antenne individuelle ou collective ;

b) Soit de la fourniture, et en tant que de besoin, de l'installation d'un dispositif permettant de recevoir par voie satellitaire les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, y compris l'adaptation de l'antenne collective ;

c) Soit de l'attribution d'une subvention d'un montant forfaitaire destinée à couvrir tout ou partie des frais mentionnés au a ou au b ou des frais d'équipement et d'abonnement en autres moyens de réception des services de télévision en cause, dans la limite du montant équivalent à la moins onéreuse des solutions disponibles dans la zone ;

d) Soit de l'adaptation de l'antenne individuelle ou collective pour permettre la réception par voie hertzienne terrestre des services de télévision en cause à partir d'autres stations d'émission, si cette solution est la moins onéreuse dans la zone.


2° Les dépenses résultant d'opérations coordonnées destinées notamment à l'information des téléspectateurs ;

3° Les frais de coordination des opérations, notamment les dépenses de fonctionnement exposées pour la mise en oeuvre opérationnelle de l'intervention du fonds.