Dans les zones géographiques arrêtées par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences et dans un délai de six semaines suivant le début des interruptions ou perturbations mentionnées à l'article 1er, le fonds intervient au bénéfice des téléspectateurs résidant dans ces zones qui en font la demande et qui remplissent les conditions suivantes :
1° Ils sont membres d'un foyer ne recevant que par la voie hertzienne terrestre les services de télévision dont la réception est affectée ;
2° Leur réception de ces services de télévision est affectée dans les conditions mentionnées à l'article 1er ;
3° Ils justifient de la régularité de leur situation au regard de l'administration fiscale s'agissant de la redevance audiovisuelle.