Ce fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 susvisée lorsque, en raison de la pénurie de fréquences, elle est interrompue ou perturbée par des émissions étrangères ayant fait l'objet d'accords de coordination des fréquences aux frontières.
Le fonds assure également la continuité de la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsqu'elle est interrompue ou perturbée par la mise en œuvre des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises par application des articles 22, 25, 26 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, excepté lorsque les dépenses visées à l'article 4 sont prises en charge par le fonds de réaménagement du spectre mentionné au 9° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.