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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2009 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2009 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves)

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) arrête, conformément aux décisions du jury :

― la liste des candidats déclarés admis à chaque concours au titre de chacun des enseignements dispensés (scientifique, technologique et professionnel) ;

― les listes complémentaires correspondantes.

Les candidats admis dans un enseignement correspondant à leur deuxième choix sont inscrits d'office, dans l'ordre du classement au concours, sur la liste complémentaire correspondant à leur premier choix.

Les candidats inscrits en liste complémentaire peuvent être appelés au plus tard le 1er octobre de l'année au titre de laquelle ils ont concouru.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.