Les délégués aux réserves, officiers généraux ou supérieurs, contribuent, en liaison avec le Conseil supérieur de la réserve militaire, à l'élaboration de la politique des réserves au sein des armées, de la gendarmerie nationale, de la délégation générale pour l'armement, du service de santé des armées, du service des essences des armées et du contrôle général des armées.
A ce titre :
1° Ils définissent et coordonnent les études à conduire et les actions à mettre en oeuvre en matière de réserves ;
2° Ils peuvent être chargés d'études intéressant le fonctionnement des réserves de leur ressort, en particulier dans les circonstances prévues par les articles L. 1111-2 et L. 2141-1 à L. 2141-3 du code de la défense ;
3° Ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de communication sur les réserves menée par les services d'information et de recrutement concernés ;
4° Interlocuteurs privilégiés des réservistes, ils sont chargés d'établir un partenariat avec leurs associations. Ils assurent la mise en oeuvre des conventions signées à cet effet ;
5° Ils peuvent représenter l'autorité dont ils relèvent au sein des instances de concertation des réserves, notamment auprès du Conseil supérieur de la réserve militaire. Ils organisent et dirigent les travaux des commissions consultatives des réserves de leur ressort.
Le délégué aux réserves de l'armée de terre représente les forces armées au sein du comité des forces de réserve nationales de l'Alliance atlantique.