L'organisation de producteurs informe sans délai le ministre chargé des pêches maritimes ainsi que le préfet territorialement compétent de toute modification apportée à la décision fixant les limitations individuelles des captures ou de l'effort de pêche.
Au plus tard quinze jours après la publication au Journal officiel de la République française de tout arrêté du ministre chargé des pêches maritimes modifiant la répartition des sous-quotas alloués aux organisations de producteurs, les organisations de producteurs concernées transmettent, dans les conditions mentionnées à l'article 4, une version modifiée de la partie de leur plan de gestion relative aux limitations individuelles des captures ou de l'effort de pêche. La modification, par l'autorité compétente, des limitations individuelles des captures ou de l'effort de pêche pour les producteurs non adhérents à une organisation de producteurs intervient dans le même délai.
Avant le 31 janvier de l'année suivante, le plan de gestion effectivement réalisé est transmis au ministre chargé des pêches maritimes.