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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-315 du 22 mars 2010 relatif à l'expérimentation de la fixation de limitations individuelles des captures et de l'effort de pêche)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-315 du 22 mars 2010 relatif à l'expérimentation de la fixation de limitations individuelles des captures et de l'effort de pêche)


En application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 susvisé, le ministre chargé des pêches maritimes procède à la répartition entre régions ou groupes de régions des sous-quotas affectés aux producteurs non adhérents à une organisation de producteurs, pour les stocks ou les pêcheries mentionnés à l'article 1er.
Une part du sous-quota alloué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs peut être mise en réserve afin de permettre une éventuelle modification de la répartition prévue au I de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.
Au sein d'une région ou d'un groupe de régions, les limitations individuelles des captures ou de l'effort de pêche des navires des producteurs non adhérents à une organisation de producteurs leur sont notifiées par l'autorité compétente au titre du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé et du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé.