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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-315 du 22 mars 2010 relatif à l'expérimentation de la fixation de limitations individuelles des captures et de l'effort de pêche)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-315 du 22 mars 2010 relatif à l'expérimentation de la fixation de limitations individuelles des captures et de l'effort de pêche)


Sans préjudice des dispositions de l'article 16 bis du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé et de l'article 18 bis du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé, pour chacun des stocks et des pêcheries mentionnés à l'article 1er, les plans de gestion mentionnés au II de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 susvisé comportent une limitation individuelle pour tout ou partie des producteurs adhérents à l'organisation de producteurs.
Une part du sous-quota alloué à l'organisation de producteurs peut être mise en réserve afin de permettre une éventuelle modification de la répartition prévue au I de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.
Tous les producteurs pêchant activement un stock visé à l'article 1er doivent faire l'objet d'une limitation individuelle de leurs captures. Les producteurs peuvent, en outre, faire l'objet, pour certaines espèces, de limitations individuelles de leurs captures accessoires.
Des mesures complémentaires, notamment en ce qui concerne la définition de quantités de captures journalières, hebdomadaires ou mensuelles, la définition des efforts de pêche correspondants, la capacité développée sur la zone, la désignation des ports de débarquement, l'émission par les navires de comptes rendus supplémentaires portant sur les quantités capturées ou la consommation de l'effort de pêche, peuvent être adoptées par les organisations de producteurs aux fins du respect de ces limitations.
Les limitations individuelles des captures et de l'effort de pêche sont adoptées pour une période qui ne peut excéder une année.