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Article D654-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes consécutives, 85 % au moins du quota individuel dont il dispose en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction du quota non utilisé est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas en cas de force majeure ainsi que dans des situations dûment justifiées, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, affectant temporairement la capacité de production des producteurs.