Articles

Article D654-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur le quota utilisé durant les deux dernières campagnes précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quotas inutilisés au cours de ces deux campagnes.