Article R712-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R712-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois mois et dont la rémunération brute n'excède pas le plafond de la sécurité sociale.