Pour l'application des articles D. 654-81 et D. 654-82 du code rural, la fraction de quota individuel en livraison et/ou en vente directe du producteur en activité au 1er avril de la campagne N affectée à la réserve nationale à compter du 1er avril de la campagne N est déterminée, dans la limite du montant moyen des quotas inutilisés au cours des campagnes N ― 2 et N ― 1, selon la formule suivante :
q = Q ― (P/0,85)
q : quota individuel en livraison et/ou vente directe du producteur affectée à la réserve nationale à compter du 1er avril de la campagne N ;
Q : quota individuel en livraison et/ou en vente directe dont dispose le producteur au titre de la campagne N ― 1 ;
P : production résultant des déclarations de production et/ou de collecte corrigées de la matière grasse de la campagne N ― 1.
Toutefois, le prélèvement ainsi calculé ne s'applique pas s'il est inférieur à 5 000 litres.