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Article R*332-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*332-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise le maire ou le président de l'établissement public à signer la convention prévue par l'article L. 332-11-3.

Cette convention, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est tenue à la disposition du public en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.