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Article R*123-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*123-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune.

Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1, le projet d'aménagement et de développement durable énonce, en outre, les principes et objectifs mentionnés aux a à c et f de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation.