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Article R*123-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*123-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Le rapport de présentation :


1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ;


2° Analyse l'état initial de l'environnement ;


3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;


4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;


Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1, le rapport de présentation comprend, en outre, le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat défini par l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation.


En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.